Code pénal - Article 225-4-6
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Article 225-4-6
- Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
