Code pénal - Article R625-2
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Article R625-2
Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
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Code de la route - art. R256 (Ab)
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Code pénal - art. R625-5 (V)
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Code de la route - art. R248 (Ab)
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