Code pénal - Article 433-25
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- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Liens relatifs à cet article
Code pénal - art. 131-21 (V)
Code pénal - art. 131-35
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39 (V)
Cité par:
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 20 (V)
Code de la santé publique - art. L1133-10 (V)
Code de la santé publique - art. L4162-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4223-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4223-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4243-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4314-5 (V)
Code de la santé publique - art. L4323-5 (V)
Code de la santé publique - art. L4334-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4344-5 (V)
Code de la santé publique - art. L4353-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4353-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4363-3 (V)
Code de la santé publique - art. L4372-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4394-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4394-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4394-3 (V)
Code de la santé publique - art. L6222-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6242-1 (V)
