Code pénal - Article 432-11
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 154
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Liens relatifs à cet article
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 13 (Ab)
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 13 (M)
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 22 (Ab)
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 22 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1-3 (V)
Code de justice militaire - art. 389 (Ab)
Code de justice militaire. - art. L311-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L651-1 (V)
Code de la défense. - art. L2121-3 (V)
Code de la mutualité - art. L114-21 (M)
Code de la mutualité - art. L114-21 (M)
Code de la mutualité - art. L114-21 (V)
Code de la mutualité - art. L114-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-1-3 (V)
Code des assurances - art. L322-2 (M)
Code des assurances - art. L322-2 (M)
Code des assurances - art. L322-2 (M)
Code des assurances - art. L322-2 (M)
Code des assurances - art. L322-2 (M)
Code du service national - art. L120 (M)
Code du service national - art. L120 (M)
Code du service national - art. L120 (V)
Code pénal - art. 432-17 (V)
Loi n°1849-08-09 du 9 août 1849 - art. 8 (Ab)
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