Code pénal - Article 132-22
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Article 132-22
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
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LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11, v. init.
LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 22, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 712-16 (V)
Code de procédure pénale - art. 628-9 (V)
Code de procédure pénale - art. 712-16 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L141 A (V)
LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 22, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 712-16 (V)
Code de procédure pénale - art. 628-9 (V)
Code de procédure pénale - art. 712-16 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L141 A (V)
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