Code pénal - Article 131-48
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Article 131-48
La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28.
La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 131-33.
La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 131-34.
La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 131-19.
La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-21.
La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.
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Code pénal - art. 131-19 (V)
Code pénal - art. 131-21 (V)
Code pénal - art. 131-28 (V)
Code pénal - art. 131-33 (V)
Code pénal - art. 131-34 (V)
Code pénal - art. 131-35 (V)
Code pénal - art. 131-21 (V)
Code pénal - art. 131-28 (V)
Code pénal - art. 131-33 (V)
Code pénal - art. 131-34 (V)
Code pénal - art. 131-35 (V)
Cité par:
Code de commerce. - art. R123-169-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (MMN)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-19-23 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-21-1 (V)
Code pénal - art. R642-2 (V)
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Code pénal - art. R642-4 (V)
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Code pénal - art. R645-10 (V)
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Code pénal - art. R645-11 (V)
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