Code pénal - Article 131-36-4
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Article 131-36-4
Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.
Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
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Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 - art. 1 (V)
LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 6, v. init.
Décret n°2008-267 du 18 mars 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5, v. init.
Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 8, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-30 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-35 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-37 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-37 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61 (V)
Code de la santé publique - art. L355-33 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3711-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3711-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-47-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 723-35 (V)
Code de procédure pénale - art. D147-2 (V)
Code de procédure pénale - art. D147-37 (V)
LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 6, v. init.
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-30 (M)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-37 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-37 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61 (V)
Code de la santé publique - art. L355-33 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3711-1 (V)
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Code de procédure pénale - art. D147-37 (V)
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