Code de la voirie routière - Article L116-2
Chemin :
Article L116-2
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :
1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ;
3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;
4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;
5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet.
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 10 juin 2009, v. init.
Code de la route. - art. L130-4 (M)
Code de la route. - art. L130-4 (P)
Code de la route. - art. L130-4 (V)
Code de la route. - art. L130-4 (V)
Code de la route. - art. R130-5 (V)
Code de la route. - art. R142-5 (V)
Code de la route. - art. R325-3 (M)
Code de la route. - art. R325-3 (M)
Code de la route. - art. R325-3 (V)
Code de la voirie routière - art. R*116-1 (V)
Arrêté du 10 juin 2009, v. init.
Code de la route. - art. L130-4 (M)
Code de la route. - art. L130-4 (P)
Code de la route. - art. L130-4 (V)
Code de la route. - art. L130-4 (V)
Code de la route. - art. R130-5 (V)
Code de la route. - art. R142-5 (V)
Code de la route. - art. R325-3 (M)
Code de la route. - art. R325-3 (M)
Code de la route. - art. R325-3 (V)
Code de la voirie routière - art. R*116-1 (V)
Codifié par:
