Code général des collectivités territoriales - Article R1611-14
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Article R1611-14
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
- Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 1611-13. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
