Code général des collectivités territoriales - Article L2243-1
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Article L2243-1
Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.
La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.
NOTA:
Loi 2005-157 2005-02-23 art. 95 : Spécificité d'application pour l'entrée en vigueur au 1er janvier 2006.
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Anciens textes:
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L24-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2243-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2564-46 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-45 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2243-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2564-46 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-45 (V)
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