Code du domaine de l'Etat - Article R92
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Article R92
Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines.
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Décret n°86-428 du 14 mars 1986 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 septembre 2009, v. init.
Code de l'éducation - art. R216-4 (V)
Code de l'éducation - art. R216-4 (V)
Code de l'éducation - art. R453-22 (V)
Arrêté du 14 septembre 2009, v. init.
Code de l'éducation - art. R216-4 (V)
Code de l'éducation - art. R216-4 (V)
Code de l'éducation - art. R453-22 (V)
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Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-64 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-18 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4121-3 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-18 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4121-3 (V)
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