Code des communes - Article L131-13
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Article L131-13
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2 et de l'article L. 131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.
Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-2-1.
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Décret n°63-651 du 6 juillet 1963 - art. 42 (Ab)
Décret n°67-265 du 23 mars 1967 - art. 42 (Ab)
Décret n°68-134 du 9 février 1968 - art. 1 (Ab)
Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 - art. 49 (Ab)
Décret n°79-696 du 18 août 1979 - art. 56 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 2 (Ab)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 2 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 2 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 2 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 2 (M)
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Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 34 (M)
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Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 34 (M)
Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 32 (Ab)
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 42 (P)
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 5 (Ab)
Décret n°89-144 du 20 février 1989 - art. 49 (Ab)
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 100 (Ab)
Arrêté du 23 novembre 1979 - art. Annexe ART. 102 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L182-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R323-120 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. R352-26 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 bis (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 281 bis K (Ab)
Code de la route - art. R225-1 (Ab)
Code de la route. - art. R441-4 (V)
Code de la route. - art. R442-5 (V)
Code de la santé publique - art. L3 (Ab)
Code rural ancien - art. 282 (Ab)
Décret n°67-265 du 23 mars 1967 - art. 42 (Ab)
Décret n°68-134 du 9 février 1968 - art. 1 (Ab)
Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 - art. 49 (Ab)
Décret n°79-696 du 18 août 1979 - art. 56 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 2 (Ab)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 2 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 2 (M)
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Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 34 (M)
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Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 32 (Ab)
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 42 (P)
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 5 (Ab)
Décret n°89-144 du 20 février 1989 - art. 49 (Ab)
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 100 (Ab)
Arrêté du 23 novembre 1979 - art. Annexe ART. 102 (V)
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CODE DES COMMUNES. - art. R352-26 (Ab)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 281 bis K (Ab)
Code de la route - art. R225-1 (Ab)
Code de la route. - art. R441-4 (V)
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