Code des communes - Article L131-3
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Article L131-3
Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
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Décret n°74-415 du 13 mai 1974 - art. 5 (Ab)
Décret n°74-415 du 13 mai 1974 - art. 5 (M)
Décret n°74-415 du 13 mai 1974 - art. 5 bis (Ab)
Décret n°74-415 du 13 mai 1974 - art. 5 bis (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-28 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L181-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L181-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. R*131-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R131-2 (Ab)
Code de la route. - art. R442-3 (V)
Décret n°74-415 du 13 mai 1974 - art. 5 (M)
Décret n°74-415 du 13 mai 1974 - art. 5 bis (Ab)
Décret n°74-415 du 13 mai 1974 - art. 5 bis (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-28 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L181-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L181-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. R*131-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R131-2 (Ab)
Code de la route. - art. R442-3 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2213-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-1 (V)
