Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L624-4
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- Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 70
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1 qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.
Les étrangers visés à l'article L. 561-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.
Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.
Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, article 22, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
Liens relatifs à cet article
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L541-3 (VT)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-1 (VT)
Cité par:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L523-3 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L523-4 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L523-5 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L523-5 (VT)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-3 (VT)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L562-2 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R571-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L513-4 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L513-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L523-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L523-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L523-5 (V)
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