Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article R111-4
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Article R111-4
Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si :
1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ;
3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 111-3.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-3 (V)
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-12 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-6 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-7 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-6 (V)
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