Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article R111-3
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Article R111-3
Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-12 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-6 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-7 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R111-4 (V)
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