Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L742-5
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Article L742-5
Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1.
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Anciens textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L723-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L741-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L741-4 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
Loi 52-893 1952-07-25 art. 8, al. 9, 2e phrase
Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (Ab)
Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (M)
Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (Ab)
Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (M)
