Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L742-3
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- Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 68
L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable.
Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, article 22, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L766-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L761-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L762-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L763-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L764-1 (V)
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