Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L621-1
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Article L621-1
- Abrogé par LOI n°2012-1560 du 31 décembre 2012 - art. 8
L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.
La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement.
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Anciens textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L211-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L311-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L311-1
Cité par:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L621-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L622-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L622-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L621-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L622-4 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L622-4 (V)
Code des douanes - art. 67 quater (V)
Code des douanes - art. 67 quater (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L622-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L622-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L621-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L622-4 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L622-4 (V)
Code des douanes - art. 67 quater (V)
Code des douanes - art. 67 quater (VD)
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Anciens textes:
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 19, paragraphe I
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 19 (M)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 19 (M)
