Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L512-2
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Article L512-2
- Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 48
Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
NOTA:
Le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011, article 4, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
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Avis n°315529
du 25 juillet 2008 - art., v. init.
Avis n°322713 du 6 mai 2009 - art., v. init.
Code de justice administrative - art. R222-33 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L512-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L512-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L513-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L513-1 (V)
Avis n°322713 du 6 mai 2009 - art., v. init.
Code de justice administrative - art. R222-33 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L512-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L512-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L513-1 (M)
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