Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L213-2
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Article L213-2
Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.
La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.
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Anciens textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L111-7 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L213-9 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L213-9 (V)
Cité par:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L213-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R213-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L213-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L531-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L531-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R213-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R213-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L213-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L531-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L531-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R213-1 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5, al. 15
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5 (Ab)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5 (M)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5 (Ab)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5 (M)
