Livre des procédures fiscales - Article L172 B
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Article L172 B
- Modifié par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 1
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence prévu à l'article 1605 sexies du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:
Modifications apportées en conséquence de l'article 55 I de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
