Code général des impôts, CGI. - Article 1649 A ter
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L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.
Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2010-714 du 28 juin 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-714 du 28 juin 2010, v. init.
Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 328 N (V)
Crée par: LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Crée par: LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Crée par: LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Crée par: LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
