Code général des impôts, CGI. - Article 158 quater
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Article 158 quater
Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article.
5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies. 8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
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CGI 158 bis, 158 ter, 208 A, 207 2, 208 1° ter, 1° quater, 1° quinquies, 3° quater, 3° quinquies, 3° sexies, 3° septies, 208 quinquies, 223 sexies 3 8°
Ordonnance 45-2710 1945-11-02
Ordonnance n°67-837 du 28 septembre 1967 - art. 5 (V)
Loi 86-793 1986-07-02 art. 2 5°
Loi 88-1201 1988-12-23
Ordonnance 45-2710 1945-11-02
Ordonnance n°67-837 du 28 septembre 1967 - art. 5 (V)
Loi 86-793 1986-07-02 art. 2 5°
Loi 88-1201 1988-12-23
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