Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - Article 46-0 B bis
Chemin :
- Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3
Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du code général des impôts, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A et du I de l'article 163 bisdu même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité ;
2° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A et 163-0 A bis du code général des impôts et au II de l'article 163 bis C du même code sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 59-I-4° et II de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 163 A
Code général des impôts, CGI. - art. 163 bis C
Code général des impôts, CGI. - art. 163-0 A
Code général des impôts, CGI. - art. 197
Code général des impôts, CGI. - art. 200-0 A
Code général des impôts, CGI. - art. 75-0 A
Code général des impôts, CGI. - art. 75-0 B
Code général des impôts, CGI. - art. 84 A
