Code de la consommation - Article L121-21
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Article L121-21
Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 10 (V)
Arrêté du 26 décembre 2011 - art., v. init.
Code de la consommation - art. L121-23 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
Arrêté du 26 décembre 2011 - art., v. init.
Code de la consommation - art. L121-23 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)
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