Code de la consommation - Article L115-30
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Article L115-30
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 45
Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :
1° (Abrogé)
2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;
3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28.
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Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (V)
Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
Code de commerce. - art. L128-1 (Ab)
Code de commerce. - art. L128-1 (V)
Code de la consommation - art. L213-5 (M)
Code de la consommation - art. L213-5 (M)
Code de la consommation - art. L213-5 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (V)
Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
Code de commerce. - art. L128-1 (Ab)
Code de commerce. - art. L128-1 (V)
Code de la consommation - art. L213-5 (M)
Code de la consommation - art. L213-5 (M)
Code de la consommation - art. L213-5 (V)
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