Code de la propriété intellectuelle - Article R122-13
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Article R122-13
Les personnes atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 sont celles dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est égal ou supérieur à 80 % ainsi que celles titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
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Cité par:
Crée par: Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 6
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-4
Code de la propriété intellectuelle - art. L122-5
Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
Code de la propriété intellectuelle - art. L122-5
Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
Cité par:
Code de la propriété intellectuelle - art. R122-17 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R122-18 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R211-1 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R341-1 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R122-18 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R211-1 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R341-1 (V)
Crée par: Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 6
