Code de commerce - Article R123-1
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- Modifié par Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 2
I.-Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.
Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Ce dossier comporte :
1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ;
2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.
Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, en application de l'article R. 123-83.
II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
III.-Les activités pour lesquelles le recours aux centres de formalités des entreprises est possible pour les démarches mentionnées au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. R123-3
Code de commerce - art. R123-30
Code de commerce - art. R123-83
Cité par:
Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 7 ter (T)
Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 7 ter (V)
Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 1er mars 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 1er mars 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 1er mars 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 1er mars 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 1er mars 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 1er mars 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 1er mars 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-249 du 11 mars 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 4 octobre 2010 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010, v. init.
Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 24, v. init.
Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art., v. init.
Arrêté du 28 octobre 2011 (V)
Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 octobre 2011, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 371 AI (V)
Code de commerce - art. R123-10 (V)
Code de commerce - art. R123-11 (V)
Code de commerce - art. R123-13 (V)
Code de commerce - art. R123-23 (V)
Code de commerce - art. R123-30 (V)
Code de commerce - art. R123-7 (V)
Code de commerce - art. R123-8 (V)
Code de commerce - art. R123-8 (V)
Code de commerce - art. R123-84 (VD)
Code de commerce - art. R741-4 (V)
Code de commerce - art. R741-4 (VD)
Code de commerce. - art. R123-13 (V)
Code de commerce. - art. R123-84 (V)
Code de commerce. - art. R741-4 (V)
Code de l'artisanat - art. 23-3 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 AI (V)
