Code de commerce - Article A123-28
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Article A123-28
- Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le registre national du commerce et des sociétés comprend un second original du registre tenu dans chaque greffe, à l'exclusion des pièces justificatives.
Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.
