Code de commerce - Article A123-44
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Article A123-44
- Modifié par Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 8
Les déclarations sont faites sur des documents conformes aux modèles enregistrés par la direction chargée de la réforme de l'Etat. Les déclarations transmises par voie électronique sont établies à partir du même modèle.
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