Code de commerce - Article R743-128
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Article R743-128
L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses titres de capital ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-125.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-126.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses titres de capital ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45, ou à une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
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Loi 90-1258 1990-12-31 art. 5
Code de commerce. - art. R743-125 (V)
Code de commerce. - art. R743-126 (V)
Code de commerce. - art. R743-44 (V)
Code de commerce. - art. R743-45 (V)
Code de commerce. - art. R743-125 (V)
Code de commerce. - art. R743-126 (V)
Code de commerce. - art. R743-44 (V)
Code de commerce. - art. R743-45 (V)
Cité par:
Code de commerce - art. R743-139-10 (V)
Code de commerce. - art. R743-129 (V)
Code de commerce. - art. R743-134 (V)
Code de commerce. - art. R743-42 (V)
Code de commerce. - art. R743-58 (V)
Code de commerce. - art. R743-129 (V)
Code de commerce. - art. R743-134 (V)
Code de commerce. - art. R743-42 (V)
Code de commerce. - art. R743-58 (V)
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