Code de commerce - Article R225-150
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Article R225-150
Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 225-209, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.
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Anciens textes:
Code de commerce. - art. L225-204 (M)
Code de commerce. - art. L225-209 (M)
Code de commerce. - art. R225-88 (V)
Code de commerce. - art. R225-89 (V)
Code de commerce. - art. L225-209 (M)
Code de commerce. - art. R225-88 (V)
Code de commerce. - art. R225-89 (V)
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