Code de commerce - Article R225-30
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Article R225-30
Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements.
Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
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Anciens textes:
Code de commerce. - art. L225-22-1 (M)
Code de commerce. - art. L225-38 (M)
Code de commerce. - art. L225-42-1 (M)
Code de commerce. - art. L225-38 (M)
Code de commerce. - art. L225-42-1 (M)
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