Code de commerce - Article L814-5
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Article L814-5
L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat.
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Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 21-1 (Ab)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 79 (M)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 54 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 62 (Ab)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124, v. init.
Code de commerce. - art. L811-8 (M)
Code de commerce. - art. L811-8 (M)
Code de commerce. - art. L811-8 (M)
Code de commerce. - art. L811-8 (V)
Code de commerce. - art. L812-6 (M)
Code de commerce. - art. L812-6 (M)
Code de commerce. - art. L812-6 (M)
Code de commerce. - art. L812-6 (V)
Code de commerce. - art. R621-12 (V)
Code de commerce. - art. R621-13 (V)
Code de commerce. - art. R811-38 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-14-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-14-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R331-6 (V)
Code de la santé publique - art. L6161-3-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6161-3-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6162-12 (V)
Code rural - art. L813-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L813-2 (V)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 79 (M)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 54 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 62 (Ab)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124, v. init.
Code de commerce. - art. L811-8 (M)
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Code de commerce. - art. R621-12 (V)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L313-14-1 (V)
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Code rural - art. L813-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L813-2 (V)
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