Code de commerce - Article L470-4-1
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Article L470-4-1
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
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Décret n°2006-513 du 4 mai 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V)
Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V)
Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 - art. 6 (V)
Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 - art. 6, v. init.
Code de commerce - art. L310-6-1 (V)
Code de commerce - art. R470-5 (V)
Code de commerce - art. R470-5 (V)
Code de commerce. - art. R470-5 (V)
Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V)
Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V)
Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 - art. 6 (V)
Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 - art. 6, v. init.
Code de commerce - art. L310-6-1 (V)
Code de commerce - art. R470-5 (V)
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