Code de commerce - Article L462-2
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Article L462-2
L'Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :
1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ;
3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 28 (Ab)
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 29 (Ab)
Décision du 30 mars 2009 - art. 1, v. init.
Décision du 30 mars 2009 - art., v. init.
Avis n°09-A-35 du 26 juin 2009 - art., v. init.
Avis n°10-A-01 du 5 janvier 2010 - art., v. init.
Code de commerce. - art. R462-1 (V)
Code de commerce. - art. R462-1 (V)
Code de commerce. - art. R462-2 (V)
Code de commerce. - art. R462-2 (V)
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 29 (Ab)
Décision du 30 mars 2009 - art. 1, v. init.
Décision du 30 mars 2009 - art., v. init.
Avis n°09-A-35 du 26 juin 2009 - art., v. init.
Avis n°10-A-01 du 5 janvier 2010 - art., v. init.
Code de commerce. - art. R462-1 (V)
Code de commerce. - art. R462-1 (V)
Code de commerce. - art. R462-2 (V)
Code de commerce. - art. R462-2 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 6 (Ab)
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 6 (Ab)
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 6 (Ab)
