Code de commerce - Article L236-4
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Article L236-4
La fusion ou la scission prend effet :
1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
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Anciens textes:
Code de commerce. - art. L225-95 (M)
Code de commerce. - art. L225-95 (V)
Code de commerce. - art. L236-31 (V)
Code rural - art. L526-6 (V)
Code rural - art. L526-6 (V)
Code de commerce. - art. L225-95 (V)
Code de commerce. - art. L236-31 (V)
Code rural - art. L526-6 (V)
Code rural - art. L526-6 (V)
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