Code de commerce - Article L233-7
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- Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 49
- Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 50
I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes (1), du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration :
a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 % du capital ou des droits de vote.
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne s'appliquent pas aux actions :
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions.
VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
VII. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.
Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.
Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa.
(1) Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 article 92 : l'article 50 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi au Journal officiel.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L225-126
Code de commerce - art. L233-3
Code de commerce - art. L233-9
Code de commerce - art. L233-14
Code monétaire et financier - art. L211-1
Code monétaire et financier - art. L211-3
Cité par:
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 247-1 (M)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 249 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 249 (M)
Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 15 (V)
Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 44 (V)
Décret n°96-1174 du 27 décembre 1996 - art. ANNEXE, 9 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Décret n°2004-1223 du 17 novembre 2004 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2004-1224 du 17 novembre 2004 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2004-1224 du 17 novembre 2004 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 223-11 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 223-11 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 223-11-1 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 223-12 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 223-13 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 223-13 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 223-14 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 223-14 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 223-15 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 223-15-1 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 223-17 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 223-17 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 231-47 (M)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 231-47 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 234-1 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 234-1 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 312-12 (M)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 312-12 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 312-15 (M)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 312-15 (V)
Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 33 (V)
Arrêté du 18 mars 2008 - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2008-486 du 24 juin 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-932 du 14 octobre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1057 du 25 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1058 du 25 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1059 du 25 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-252 du 7 avril 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-253 du 7 avril 2009 - art., v. init.
Décision n° 2009-342 du 19 mai 2009 - art., v. init.
Décision n° 2009-373 du 26 mai 2009 - art., v. init.
Ordonnance n°2009-797 du 24 juin 2009 - art. 4 (V)
Décision n°2009-386 du 9 juin 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-403 du 3 juin 2009 - art., v. init.
Arrêté du 27 juillet 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-473 du 30 juin 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-474 du 15 juillet 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-500 du 15 juillet 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-587 du 22 septembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 2 novembre 2009 - art. 1, v. init.
Décision n°2009-777 du 24 novembre 2009 - art., v. init.
Décision n° 2009-838 du 15 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-887 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n° 2010-08 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-06 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-07 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-211 du 8 avril 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-210 du 8 avril 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-387 du 11 mai 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-473 du 1er juin 2010 - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Arrêté du 31 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n° 2011-86 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n° 2011-88 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n°2011-87 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n°2011-99 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n°2011-106 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n° 2011-114 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n°2011-115 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n° 2011-286 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n°2011-287 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n° 2012-140 du 14 février 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-151 du 31 janvier 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-324 du 2 mai 2012 - art., v. init.
Décision n° 2012-445 du 26 juin 2012 - art., v. init.
Décision n° 2012-471 du 3 juillet 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-469 du 3 juillet 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-470 du 3 juillet 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-472 du 3 juillet 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-473 du 3 juillet 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-474 du 3 juillet 2012 - art., v. init.
Décision n° 2012-524 du 10 juillet 2012 - art., v. init.
Décision n° 2012-536 du 10 juillet 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-878 du 20 novembre 2012 - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2013-168 du 15 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-169 du 15 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-170 du 15 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-178 du 15 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-179 du 15 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-181 du 22 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-182 du 22 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-171 du 15 janvier 2013 - art., v. init.
Arrêté du 2 mai 2013 - art. 60 (V)
Arrêté du 2 mai 2013 - art. 60, v. init.
Code de commerce - art. L225-126 (V)
Code de commerce - art. L233-14 (VD)
Code de commerce - art. L233-8 (V)
Code de commerce - art. L233-8 (V)
Code de commerce - art. L233-9 (VD)
Code de commerce. - art. L225-100-3 (V)
Code de commerce. - art. L228-3-1 (M)
Code de commerce. - art. L228-3-1 (V)
Code de commerce. - art. L233-13 (M)
Code de commerce. - art. L233-13 (V)
Code de commerce. - art. L233-13 (V)
Code de commerce. - art. L233-14 (M)
Code de commerce. - art. L233-14 (M)
Code de commerce. - art. L233-14 (M)
Code de commerce. - art. L233-14 (V)
Code de commerce. - art. L233-14 (V)
Code de commerce. - art. L233-14 (V)
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Code de commerce. - art. L233-5 (VD)
Code de commerce. - art. L233-7-1 (V)
Code de commerce. - art. L233-8 (V)
Code de commerce. - art. L233-9 (M)
Code de commerce. - art. L233-9 (V)
Code de commerce. - art. L233-9 (V)
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Code de commerce. - art. L247-2 (M)
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Code de commerce. - art. L247-2 (VD)
Code de commerce. - art. R233-1 (V)
Code de commerce. - art. R233-1 (V)
Code de commerce. - art. R233-1-1 (VD)
Code de commerce. - art. R233-17 (V)
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Code des assurances - art. R322-11-1 (V)
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Code monétaire et financier - art. L214-8-9 (V)
Code monétaire et financier - art. L433-3 (VD)
Code monétaire et financier - art. L433-3 (VD)
Code monétaire et financier - art. L451-1-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L451-1-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L451-2-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L451-2-1 (V)
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Code monétaire et financier - art. L621-5-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L621-5-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L621-5-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-5-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-5-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-5-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-5-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-5-3 (V)
Anciens textes:
