Code de commerce - Article L226-10
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Article L226-10
- Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111
Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. De même, ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée.
Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise.
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-38 est donnée par le conseil de surveillance.
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Anciens textes:
Code de commerce L225-38 à L225-43, L233-3, L225-38
Code de commerce. - art. L225-38 (M)
Code de commerce. - art. L233-3 (M)
Code de commerce. - art. L225-38 (M)
Code de commerce. - art. L233-3 (M)
Cité par:
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 203-1 (Ab)
Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 12 (M)
Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Code de commerce. - art. R226-2 (V)
Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 12 (M)
Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Code de commerce. - art. R226-2 (V)
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