Code de commerce - Article L225-131
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Article L225-131
Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire.
En outre, l'augmentation du capital par offre au public, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles L. 225-12 à L. 225-16, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles L. 225-8 à L. 225-10, d'une vérification de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
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Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 27 (M)
Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 27 (V)
Code de commerce - art. L225-138-1 (V)
Code de commerce - art. L225-149-3 (V)
Code de commerce. - art. L225-138 (M)
Code de commerce. - art. L225-138 (M)
Code de commerce. - art. L225-138 (M)
Code de commerce. - art. L225-138-1 (V)
Code de commerce. - art. L225-188 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L214-155 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-155 (V)
Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 27 (V)
Code de commerce - art. L225-138-1 (V)
Code de commerce - art. L225-149-3 (V)
Code de commerce. - art. L225-138 (M)
Code de commerce. - art. L225-138 (M)
Code de commerce. - art. L225-138 (M)
Code de commerce. - art. L225-138-1 (V)
Code de commerce. - art. L225-188 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L214-155 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-155 (V)
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