Code de commerce - Article L225-85
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Article L225-85
Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles qui sont prévues aux articles L. 225-81, L. 225-83 et L. 225-84 et, le cas échéant, celles dues au titre d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.
Le nombre des membres du conseil de surveillance liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des membres en fonctions. Toutefois, les membres du conseil de surveillance élus conformément aux articles L. 225-79 et L. 225-80 et ceux nommés conformément aux dispositions de l'article L. 225-71 ne sont pas comptés pour la détermination de ce nombre.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.
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Anciens textes:
Code de commerce. - art. L225-71 (M)
Code de commerce. - art. L225-79 (V)
Code de commerce. - art. L225-80 (V)
Code de commerce. - art. L225-81 (V)
Code de commerce. - art. L225-83 (M)
Code de commerce. - art. L225-84 (V)
Code de commerce. - art. L225-79 (V)
Code de commerce. - art. L225-80 (V)
Code de commerce. - art. L225-81 (V)
Code de commerce. - art. L225-83 (M)
Code de commerce. - art. L225-84 (V)
Cité par:
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 7 (V)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 7 (V)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 7 (VD)
Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 19 undecies (V)
Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 15 (V)
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 15 (M)
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 15 (V)
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 15 (V)
Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 12 (M)
Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 12 (V)
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 8 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L422-7 (V)
Code de la santé publique - art. L6212-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6212-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (V)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 7 (V)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 7 (VD)
Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 19 undecies (V)
Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 15 (V)
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 15 (M)
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 15 (V)
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 15 (V)
Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 12 (M)
Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 12 (V)
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 8 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L422-7 (V)
Code de la santé publique - art. L6212-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6212-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (V)
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