Code de commerce - Article L225-42
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Article L225-42
- Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables.
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Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 17 (V)
Code de commerce - art. L225-100 (V)
Code de commerce. - art. L225-100 (M)
Code de commerce. - art. L225-100 (M)
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