Code de procédure pénale
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Section 1 bis : De la répartition du produit du travail
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Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.
