Code de l'éducation
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Le contrat des maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du ombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article R. 914-121.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-109 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-110 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-111 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.
Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-112 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.
