Code de l'action sociale et des familles
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Chapitre II : Revenu de solidarité active.
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Modifié par LOI n°2008-1249
du 1er décembre 2008 - art. 10
Le versement du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9.
Article L512-2 En savoir plus sur cet article...
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.
