Code de procédure pénale
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Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visées à l'article 16 (4°)
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Modifié par Arrêté 2002-04-10 art. 1 JORF 17 avril 2002
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
- la direction centrale de la police judiciaire ;
- la direction de la surveillance du territoire ;
- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :
- les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
- le département des missions de police administrative et judiciaire de la direction de la logistique de la préfecture de police.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :
- les sûretés départementales ;
- les circonscriptions de sécurité publique.
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Modifié par Arrêté 2003-08-07 art. 1 JORF 26 août 2003
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
- la brigade des chemins de fer ;
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
- le bureau de la police aéronautique.
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
- les brigades des chemins de fer ;
- les brigades mobiles de recherches ;
- les brigades de police aéronautique ;
- les unités d'éloignement.
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
- les brigades de chemin de fer ;
- les brigades mobiles de recherches ;
- les unités d'éloignement.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
