Code monétaire et financier
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Les dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes :
1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12 ;
2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;
3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif immobilier ;
4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, mais augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.
Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont :
1° Les bons du Trésor ;
2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ;
3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
4° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui satisfont aux deux conditions suivantes :
a) Ces organismes sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
b) Ces organismes sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-20.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Dans des limites et conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les limites définies aux articles R. 214-175 et R. 214-176 ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
