Code de la construction et de l'habitation.
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Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
Article R331-56 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisée par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.
