Code de l'environnement
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Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche
Article R436-70 En savoir plus sur cet article...
Toute pêche est interdite :
1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
Article R436-71 En savoir plus sur cet article...
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
Article R436-72 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1110
du 22 septembre 2010 - art. 3
Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille argentée dans les eaux de la 2e catégorie.
